TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508602_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. D A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour qu'il puisse compléter sa demande de titre de séjour en déposant ses empreintes, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière alors que sa demande de titre est fondée ;
- elle est utile compte tenu des dysfonctionnements auxquels il fait face ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais titulaire d'un visa de long séjour expiré le 19 juillet 2024, a sollicité le 6 mai 2024 le renouvellement de ce titre de séjour. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à fin qu'il puisse compléter sa demande de titre de séjour en déposant ses empreintes ainsi que l'a sollicité l'administration.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des pièces produites par M. A B que sa demande a été " acceptée " et que son titre de séjour est " disponible ". Dans ces conditions, en l'absence d'explications ultérieures de l'intéressé sur l'état de sa demande dans la requête visée ci-dessus, la condition d'utilité de la mesure sollicitée à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est manifestement pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Sign
P. C
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2508602_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA