TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508604_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) RESIDENCES SERVICES GESTION, représentée par Me Relange, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de locaux sis 171 boulevard Victor Hugo à Clichy (92) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 5 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que, par une décision du 9 octobre 2024, antérieure à l’introduction de la présente requête, le service des impôts des particuliers (SIP) d’Asnières-sur-Seine a prononcé le dégrèvement total de la taxe d’habitation contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que l’administration a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation contestée par décision du 9 octobre 2024, ainsi intervenue avant l’introduction de la présente requête. Par suite, cette requête, dépourvue d’objet dès l’origine, est irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2508604_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel