TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508611_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n°2025-13 du 23 avril 2025 par laquelle la commune de Courcelles-Sur-Viosne a décidé l’acquisition par voie de préemption des parcelles cadastrées section A 622 et A 626 sises 3 ruelle de la Ravine à Courcelles-sur-Viosne. 2°) de mettre la charge de la commune de Courcelles-sur-Viosne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré 1er août 2025, la commune de Courcelles-sur-Viosne, représentée par Me Auchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 21 septembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, / (…) 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un acte susvisé M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme exposés par la commune de Courcelles-sur-Viosne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Courcelles-sur-Viosne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Courcelles-sur-Viosne et à M. C.... Fait à Cergy, le 23 septembre 2025. La présidente, signé S. Edert. La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2508611_20250923
Données disponibles
- Texte intégral