TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508612_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé l’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement » ; 2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé l’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « invalidité » et « priorité » ; 3°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées ; 4°) d’enjoindre au département du Nord de lui octroyer les cartes mobilité inclusion, mention « stationnement », « invalidité » et « priorité » ; 5°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Nord de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 244-1 de ce même code : « Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…) ». L’article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et à l’attribution de la carte mobilité inclusion mentions « invalidité » et « priorité », qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... relatives à ces décisions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ». En vertu de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par ce code relèvent du contentieux de l’admission à l’aide sociale. Dès lors, quand bien même l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, relatives aux mentions « invalidité » et « priorité », relèvent du contentieux de la sécurité sociale, il résulte des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015 qu’il appartient à la juridiction saisie de transmettre le dossier au tribunal judiciaire dès lors que le litige relève, au sens du code de l’action sociale et des familles, du contentieux de l’admission à l’aide sociale. En l’espèce, les décisions prises par le président du conseil départemental du Nord sur le fondement du code de l’action sociale et des familles relèvent d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale au sens de ce code. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... dirigées contre les décisions du 10 juillet 2025 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention « invalidité » et « priorité », qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, doivent, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Lille. Il doit en aller de même, pour une bonne administration de la justice, des conclusions dirigées contre le refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la décision prise par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion relève de la juridiction administrative. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Toutefois, elle n’apporte pas la preuve d’avoir saisi le président du conseil départemental d’un recours administratif préalable obligatoire, ni que ce dernier se soit prononcé sur un tel recours, afin que la décision contestée soit réexaminée. Par une lettre du 10 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en lui demandant, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, de produire soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable, soit la preuve du dépôt d’un tel recours. Cette lettre, dont elle a accusé réception le 13 septembre 2025 comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. L’intéressée n’ayant pas procédé à la régularisation dans le délai imparti, ses conclusions doivent être regardées comme irrecevables et, par suite, rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A... relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » et « priorité », ainsi que celles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au département du Nord et au tribunal judiciaire de Lille. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Fait à Lille, le 20 octobre 2025 Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2508612_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel