TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508613_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A... B... saisit le tribunal pour lui faire part de son incompréhension sur l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 2. En se bornant à faire part au tribunal de son incompréhension sur l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. B..., qui ne joint par ailleurs aucune pièce à sa requête, n’assortit celle-ci d’aucune conclusion identifiable en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa requête étant ainsi manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 5 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA679 décembre 2025
DTA_2508613_20251209TA679 décembre 2025
DTA_2509608_20251209TA385 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508613_20260105
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508613_20260105