TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508614_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. A se désiste des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête et maintient les conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 4. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. A s'est désisté des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rosin. Fait à Paris, le 11 septembre 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2508614/6-2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508614_20250911
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2508614_20250911
Données disponibles
- Texte intégral