TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508615_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de modifier son attestation de prolongation d'instruction en autorisant le franchissement des frontières de l'espace Schengen dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 € à verser à Me Bruggiamosca sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'urgence est établie, devant faire un voyage aux Comores le 21 juillet alors qu'en l'état le franchissement des frontières ne lui est pas autorisé ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir.
Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 21 juillet 2025 à 14 heures 00, en présence du greffier d'audience, M. A.
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Bruggiamosca, représentant le requérant, présent.
Le préfet n'étant ni présent, ni représenté,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (. ) l 'admission provisoire ci l 'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président (. ) ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. D'une part, au regard du départ prévu de l'intéressé ce jour aux Comores en vue de la célébration d'un mariage, l'urgence est suffisamment établie. D'autre part, en l'absence de toute motivation de la décision en litige, et de tout mémoire en défense, explicitant les motifs ayant fondé la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour n'autorisant pas le franchissement des frontières, alors qu'il résulte de l'instruction, en l'état du dossier, qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence d'une primo demande mais d'une demande de renouvellement d'une carte de résident, cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir.
5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction autorisant le franchissement des frontières de l'espace Schengen dans un délai de 48 H. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission à titre définitif, et sous réserve que Me Bruggiamosca, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C D une attestation de prolongation d'instruction autorisant le franchissement des frontières de l'espace Schengen dans un délai de 48 H.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous les réserves énoncées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2508615Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2508615_20250721
Données disponibles
- Texte intégral