TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508617_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. C A et Mme D B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E A, représenté par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme D B et à l'enfant E Ba la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à Me Le Floch la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme B et l'enfant vivent dans des conditions précaires, l'enfant a été excisée sans l'accord de ses parents et la jeune E n'est pas scolarisée, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A et Mme B n'ont pas formulé de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce qu'ils soient admis à titre provisoire au bénéfice de cette aide dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme D B et à l'enfant E Ba la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, les requérants font valoir que Mme B et l'enfant vivent dans des conditions précaires, que l'enfant a été excisée sans l'accord de ses parents et que la jeune E n'est pas scolarisée. Cependant, le lien entre ces problèmes et la décision contestée n'est pas établi alors qu'en outre il n'est produit aucun élément quant à leurs conditions de vie au Sénégal et qu'il est ni allégué ni établi qu'elles y seraient isolées. Enfin, nonobstant la circonstance qu'ils ont obtenu le 21 mai 2024 l'accord du préfet des Pyrénées-Atlantiques en vue du regroupement familial envisagé, les circonstances alléguées par M. A et Mme B ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l'exécution de la décision litigieuse dans l'attente d'une décision du tribunal sur leur recours en excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. A et de Mme B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont rejetées. Article 2 : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 mai 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2508617_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA