TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508617_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, Mme A B saisit le tribunal de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère du 3 juillet 2025 relative à sa demande de dérogation tendant à l'inscription de l'enfant Lana B au collège F. Truffaut (L'Isle d'Abeau) au titre de l'année scolaire 2025-2026. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Si elle saisit le tribunal de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère du 3 juillet 2025 relative à sa demande de dérogation en vue de l'inscription de l'enfant Lana B au collège F. Truffaut (L'Isle d'Abeau) au titre de l'année scolaire 2025-2026, Mme B se borne à transmettre au tribunal cette décision ainsi qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département de l'Isère du 30 juin 2025 relative à l'accompagnement scolaire de l'intéressée sans présenter de conclusions ou de moyens ni même exposer sa situation. Ce faisant, Mme B ne soumet pas au tribunal les éléments permettant d'identifier l'objet de la requête qu'elle entend former. Dans ces conditions, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Grenoble. Fait à Lyon, le 21 août 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Grenoble en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2508617_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel