TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508622_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. C... B... A... l'annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise en date du 11 mars 2025 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu d'APL d'un montant de 2 875,46 € pour la période allant de novembre 2022 à novembre 2024. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Il résulte des termes de la décision attaquée que l’indu d’APL a été mis à la charge de M. B... A... au motif qu’elle aurait bénéficié de versements indus pour la période allant de novembre 2022 à novembre 2024, alors que son ex-épouse et ses enfants ne vivaient plus avec lui, ce que M. B... A... avait omis de déclarer à la CAF. Pour contester le bien-fondé de cet indu, le requérant se borne à soutenir, sans précisions, que ses enfants n’auraient pas quitté le foyer. Par conséquent, les faits dont se prévaut M. B... A... ne permettent manifestement pas de soutenir son moyen. Par ailleurs, M. B... A... ne fait état d’aucune autre circonstance, ni ne produit aucune autre pièce de nature à établir la présence de ses enfants au sein de son foyer au cours de la période litigieuse. Dès lors, M. B... A... n’assortit sa requête que de moyens inopérants, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invitée, le 28 mai 2025, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours. En dépit de cette demande, dont M. B... A... a accusé réception le 2 juin 2025, ce dernier n’a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête de M. C... B... A..., en tant qu’elle porte sur un indu d’aide personnalisée au logement doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal ordonne: Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 12 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2508622_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel