TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508623_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal de réexaminer son droit à perception d’une pension à jouissance différée et de lui proposer une nouvelle estimation de sa retraite. Il soutient que contrairement à l’estimation du 13 novembre 2025, il peut prétendre à une pension militaire à jouissance différée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». A l’appui de sa requête tendant au réexamen de son droit à perception d’une pension à jouissance différée, M. A... produit un courriel du service des retraites de l’Etat du 13 novembre 2025 accompagné d’une simulation de sa retraite, qu’il conteste en tant qu’elle ne tient pas compte de son droit à une pension militaire à jouissance différée. Toutefois ce document, qui n’est qu’une simple estimation de ses droits à pension, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 17 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2508623_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel