TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508624_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 26 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable six mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il est admis le 1er septembre 2025 dans un cursus professionnalisant, en CAP cuisine, ce qui suppose qu'il puisse effectuer un stage pratique ; il ne peut postuler actuellement à des offres, ce qui réduit ses chances d'intégrer un établissement de renom, et pourrait, si sa situation est prolongée, mettre en péril la poursuite de sa scolarité ; cette situation le place dans un état d'anxiété et le contraint à prendre un traitement médicamenteux lourd ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour les moyens suivants : * la décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation, et notamment de son état de santé mental ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; * sa situation justifiait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2508215 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du 26 mai 2025 en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. B, ressortissant tunisien né en 1999 est entré en France en août 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et bénéficié de titres de séjour renouvelés en cette qualité. Le 22 octobre 2024, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par décisions du 26 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions. 3. D'une part, et en l'état de l'instruction, les moyens de la requête ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / (). ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par le requérant, le 1er juillet 2025, d'un recours en annulation dirigé contre les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif et suspend ainsi, par lui-même, l'exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision n'ayant aucun objet, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B est rejetée. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 juillet 2025 Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508624_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2508624_20250711
Données disponibles
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