TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508626_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C... E... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture a, le 24 avril 2025, adressé à Mme B... une demande de pièces complémentaires, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Or, si la requérante produit dans le cadre de la présente instance les documents demandés, à l’exception du certificat de scolarité de sa fille A... D... pour l’année 2024-2024, elle n’établit pas, ni n’allègue avoir transmis ces documents aux services préfectoraux en réponse à leur sollicitation du 24 avril 2025. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La requête doit donc être rejetée comme irrecevable. Il demeure toutefois loisible à la requérante de présenter une nouvelle demande complète auprès des services préfectoraux compétents. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Versailles, le 9 octobre 2025. La présidente, signé J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2508626_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel