TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508627_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Morbihan née le 13 septembre 2025 portant rejet de la demande de regroupement familial formulée le 13 mars 2025 au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineur ; 2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui accorder une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineur dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : la requête au fond n° 2508599 ; les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». A supposer même que M. B... ait entendu demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas, dans sa requête, de l’urgence. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rennes, le 23 décembre 2025. Le juge des référés, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2508627_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel