TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508628_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, M. C... A..., par Me B..., demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du Préfet de l’Isère en date du 1er juin 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuel dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 2 février 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 septembre 2025
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DTA_2432111_20250916TA382 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508628_20260202
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508628_20260202