TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508634_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2025 730 1135 du 17 juillet 2025 de la préfète de la Savoie l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " A ceux de l'article L. 911-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. / () Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative " L'article R. 921-1 du même code prévoit que : " Lorsque le délai de recours prévu à l'article L. 911-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 17 juillet 2025 d'une obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence. En application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et R. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il disposait donc, à compter de la notification de ces décisions qui est intervenue le 17 juillet 2025, d'un délai de 7 jours pour les contester devant le tribunal administratif de Grenoble. La notification, signée par le requérant, indiquait bien que le délai de recours contentieux en cas d'assignation à résidence était réduit à 7 jours. Par suite, la requête de M. A enregistrée au greffe le 19 août 2025 est tardive. Elle est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste non régularisable et doit être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Savoie. Fait à Grenoble, le 19 août 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2508634_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel