TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508639_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A... B... et M. C... B..., représentés par Me Anglade, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B... le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 25 août 2025. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Le 25 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a délivré un visa de long séjour à Mme B.... Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Anglade son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Anglade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... et M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Anglade une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à M. C... B..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Anglade. Fait à Nantes, le 24 octobre 2025. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2508639_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA