TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508639_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme B... demande au tribunal de réétudier son dossier afin d’obtenir un permis de conduire français en échange de son permis de conduire de la fédération des Emirats arabes unis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l’article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 août 2025 par le greffe du tribunal administratif par l’intermédiaire de l’application Télérecours, Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Ce courrier qui, en l’absence de consultation dans un délai de quinze jours, est réputé avoir été régulièrement notifié à compter de sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la régularisation demandée, la requête serait susceptible d’être rejetée. Dès lors, la requête, qui ne répond pas aux exigences susvisées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Grenoble le 21 janvier 2026.
Le président,
J-P WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2508639_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel