TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508643_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) au préfet de l’Hérault de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document provisoire légalement prescrit, pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 26 novembre 2025 ; il exerce la profession de médecin et chercheur et ne peut pas se déplacer hors du territoire national alors que sa famille vit au Bénin et qu’il doit prochainement se déplacer à l’étranger ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
-l’absence de délivrance d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire national porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. À l’appui de sa requête, M. A... fait valoir que le refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le prive de la possibilité de se déplacer à l’étranger alors qu’il exerce la profession de médecin et chercheur, que sa famille vit au Bénin et qu’il doit prochainement se déplacer à l’étranger. Cependant, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A..., selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025
Le greffier,
D. MartinierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2508643_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA