TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508643_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B... D... doit être regardée comme contestant les avis de sommes à payer émis par la commune de Saint-Genis-Pouilly en vue du recouvrement des sommes de 766,50 euros et 254,85 euros mises à sa charge au titre des frais de cantine et de périscolaire. Elle soutient que : - elle n’est pas tenu de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées dès lors que les soins apportés à son fils n’ont pas été satisfaisants, celui-ci ayant subis du harcèlement lors des temps scolaires et périscolaires sans que le personnel ne soit intervenu ; - la facture n’est pas régulière dès lors qu’elle lui est adressée, ainsi qu’à son conjoint. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). ». Mme D..., à l’appui de sa requête, soutient que les services scolaires et périscolaires n’ont pas rempli leurs obligations de soins dès lors que son fils A... subit du harcèlement sans que le personnel n’intervienne, et qu’elle n’est donc pas redevable des sommes qui lui sont réclamées par les avis des sommes à payer en litige. Toutefois, une telle circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est inopérante. En outre, la circonstance que ces avis des sommes à payer comportent l’indication « Madame, Monsieur », alors qu’au demeurant ils sont bien adressés à la requérante, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et à la commune de Saint-Genis-Pouilly. Fait à Lyon, le 26 février 2026 . Le président de la 4ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2508643_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel