TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508649_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, la société Triton Project Solutions Ltd demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2025 au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui infligeant, sur le fondement des articles L. 1262-2-1 et suivants du code du travail, une amende administrative de 13 300 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et en vertu de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande () à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ". 2. La requête de la société Triton Project Solutions Ltd tend à la décharge du paiement d'une amende, donc d'une somme dont le règlement lui est réclamé. Par un courrier recommandé du 11 juin 2024 qu'elle a reçu au plus tard le 24 juin suivant, la société Triton Project Solutions Ltd a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en la présentant par un avocat conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et a été informée qu'à défaut, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance, en application de l'article R. 222-1 du même code. La société Triton Project Solutions Ltd n'a pas régularisé sa requête dans ce délai de quinze jours, expiré le 9 juillet 2025, se bornant à adresser au tribunal, le 24 juin 2025, un courrier demandant de lui préciser si l'obligation de représentation et de signature de la requête par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative constituait une " obligation juridique stricte applicable à [sa] situation spécifique ". Dès lors, la requête de la société Triton Project Solutions Ltd est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Triton Project Solutions Ltd est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Triton Project Solutions Ltd. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 26 août 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2508649_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel