TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508649_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler ou de réformer le titre de recette émis le 20 juin 2025 à son encontre par le maire de la commune de Gex en vue du recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 500 euros que lui a infligée le maire en raison d'un dépôt irrégulier de déchets le 18 mai 2025 sur le territoire de la commune. Elle soutient que : - elle ne souhaite pas dénoncer la personne qui conduisait sa voiture et qui a déposé un sac-poubelle à côté d'un container ; - elle est dans l'incapacité financière de régler la somme réclamée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 20 juin 2025 à son encontre par le maire de la commune de Gex en vue du recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 500 euros que lui a infligée le maire en raison d'un dépôt irrégulier de déchets le 18 mai 2025 sur le territoire de la commune. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. Mme B soutient qu'elle ne souhaite pas dénoncer la personne qui conduisait sa voiture et qui a déposé un sac-poubelle à côté d'un container et qu'elle est dans l'incapacité financière de régler la somme réclamée. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 11 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508649_20250911
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508649_20250911