TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508654_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A F et Mme B D, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 3 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) ont refusé de délivrer à Mme D et aux enfants G, E et C F un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de les admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de leur verser directement cette somme en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est caractérisée eu égard au jeune âge des enfants du couple et à l'état de grossesse de la requérante dont le terme est prévu pour le 31 juillet 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1983 est entré en France le 2 janvier 2019 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile du 17 août 2022. Ont été déposées le 19 avril 2024 des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice de la requérante et de ses enfants. Les autorités consulaires françaises à Nouakchott ont rejeté les demandes de visa le 3 octobre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions consulaires précitées. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir la durée de la séparation de la famille avec leur père et le fait que la requérante doit accoucher du quatrième enfant du couple en juillet 2025. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F a fui la Mauritanie au cours de l'année 2018 est entré en France le 2 janvier 2019 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 17 août 2022. Pour justifier des liens allégués avec ceux qu'il présente comme son épouse et ses enfants le requérant produit quelques photos non datées, une liste d'appel sans contenu couvrant la période du mois de mai 2023 au mois de mai 2024 et l'attestation devant notaire le 12 avril 2025 d'une personne se présentant comme le frère du requérant évoquant la réception de fonds à destination de la requérante sans que soit précisé ni le montant ni la fréquence. Ainsi de tels éléments sont insuffisants à établir la réalité comme l'intensité des liens entre le réfugié et la famille alléguée qu'il n'a au demeurant déclarée à l'OFPRA que le 22 janvier 2023 après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, laquelle déclaration est à ce jour en cours d'instruction. D'autre part les documents se rapportant à la grossesse de Mme D ne font mention d'aucun caractère pathologique et établissent que celle-ci fait l'objet d'un suivi en Mauritanie. Par suite, eu égard au parcours migratoire du requérant à la quasi absence de preuve des liens qu'il entretient avec ceux qu'il présente comme sa famille, à l'absence d'indication quant aux conditions de vie des intéressés en Mauritanie, au regard des motifs du rejet de la demande de visa, fondés sur l'existence d'une tentative de fraude, les circonstances évoquées ne donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation. Dans lors, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, nonobstant l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A F et Mme B D est rejetée. Article 2 : La requête de M. F et Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et Mme B D et à Me Le Floch. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 mai 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2508654
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508654_20250522
TA3517 avril 2026
DTA_2508654_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2508654_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel