TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508655_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Ouabi, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la durée d'examen de sa demande est anormalement longue rendant sa situation précaire et l'empêchant de poursuivre ses études ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - elle entachée d'illégalité dès lors qu'elle remplissait les conditions d'octroi de ce titre de séjour dont elle a d'ailleurs été ultérieurement munie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2508654, enregistrée le 20 mai 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité la place dans une situation de précarité administrative et l'empêche de poursuivre ses études. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en produisant l'attestation de dépôt en date du 26 janvier 2024 sur le site démarches-simplifiées d'un pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme A n'établit pas l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 4. Il s'ensuit que la requête de Mme A, laquelle tend à la suspension de l'exécution d'une décision inexistante, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, y compris la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à supposer qu'elle ait entendu présenter des conclusions en ce sens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait, à Cergy, le 27 mai 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508655
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2508655_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel