TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508659_20260219
- Date
- 19 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 29 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’intervenir afin que la mairie de Çaloire lui adresse les arrêtés concernant sa mise en position de maladie ordinaire « en norme informatique ». Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la commune de Çaloire, représentée par Me Saban conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières ou d’une procédure de référé dans le champs de laquelle n’entre pas la présente requête, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ou intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage d’opérer des constats ou de reconnaître l’existence de préjudices en dehors de toute condamnation. Mme A... sollicite l’intervention du tribunal dans le cadre de sa demande tendant à ce que la commune de Çaloire lui adresse les arrêtés concernant sa mise en position de maladie ordinaire « en norme informatique ». Toutefois, tel qu’il a été expliqué au point 2, de telles conclusions, qui tendent en réalité à demander au juge administratif de se substituer à l’administration compétente, ne rentrent pas dans l’office du juge administratif. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou demandant la condamnation d’une administration, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1, du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Çaloire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Çaloire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Çaloire. Fait à Lyon, le 19 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508659_20260219