TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508661_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et d’un mémoire en régularisation, enregistrée le 14 mai 2025 et le 24 juin 2025, M. A... B... demande l’annulation de la décision du 25 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire formé le 29 janvier 2025, qu’il était redevable d’un indu de 1 470 euros de revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (….) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « […] L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active […] ». L’article R. 262-37 du même code précise que : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». M. B..., qui a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter des sommes mises à sa charge et qu’il se trouve en grande difficulté financière. Toutefois et sans contester que l’exécution de la décision attaquée crée une situation difficile pour le requérant, ces arguments sont tous dépourvues d’incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge par la décision en litige, qui se borne à constater qu’il a perçu des sommes auxquelles il n’avait pas droit. Dès lors, M. B... n’assortit sa requête que de moyens inopérants. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 9 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2508661_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel