TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508667_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison d’un logement sis 9 allée d’Honneur à Sceaux (92). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; (…) ». 3. Il n’est pas contesté, ainsi que relevé par le service dans sa décision du 18 mars 2025, que la cotisation de taxe d’habitation à laquelle Mme A... a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un logement sis 9 allée d’Honneur à Sceaux (92) a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023. En vertu des dispositions du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité, le délai de réclamation contre cette imposition expirait donc le 31 décembre 2024. Par suite, et alors que Mme A... ne justifie d’aucun cas de force majeure, sa réclamation contentieuse présentée à l’administration le 15 mars 2025 était tardive. Pour ce motif, et sans que la contribuable ne puisse utilement invoquer devant le juge de l’impôt des considérations d’ordre gracieux, la requête de Mme A... se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 août 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2508667_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel