TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508672_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’un recours indemnitaire à l’encontre de « trois instances publiques ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles». 3. Par un courrier du 16 décembre 2025, adressé à Mme B... par voie électronique sur l’application Télérecours qu’elle a utilisée pour transmettre sa requête, le tribunal lui a demandé de régulariser cette dernière par la production, dans le délai d’un mois, de la copie de son recours indemnitaire préalable, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Il lui était précisé qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. La requérante n’ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur Télérecours, ce courrier est réputé lui avoir été notifié à cette dernière date en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Mme B... n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était ainsi imparti, ni même après, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit par conséquent être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 12 mars 2026. Le président, signé Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Nord, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 août 2025
DTA_2510285_20250808TA5912 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508672_20260312
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508672_20260312