TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508678_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, la société AMG Formations, représentée par Me Slatkin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'enregistrement sur la plateforme " Mon compte formation " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner à la caisse des dépôts et de consignations de la réintégrer au sein de la plateforme " Mon compte formation " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 5000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la décision en litige met en péril la survie économique de son activité et porte une atteinte disproportionnée à la continuité de son activité économique, sans motif légitime ni nécessité d'intérêt général ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'un détournement de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle respecte les conditions d'utilisation de la plateforme, qu'elle méconnaît le principe d'égalité de traitement, de neutralité du service public et de proportionnalité, qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux libertés économiques et au principe de sécurité juridique, qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un recours effectif et qu'elle méconnait le principe d'égalité de traitement et d'impartialité.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2508679 par laquelle la société AMG Formations demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société AMG Formations a sollicité auprès de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-9 du code du travail, son enregistrement sur la plateforme " Mon compte formation ". Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache selon elle à la suspension de l'exécution de la décision en litige, la société requérante fait valoir que cette décision la prive de l'essentiel de ses revenus et met en péril son équilibre financier qui dépend du financement " Mon compte formation " et l'expose ainsi à un risque de faillite. Toutefois, la société AMG Formations, qui ne produit aucun document comptable, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la globalité et la réalité de sa situation financière. En particulier, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier par la société requérante qu'elle est en litige avec la Caisse des dépôts et des consignations depuis le mois de décembre 2021, elle ne justifie pas qu'elle a, depuis cette date, été référencée sur la plateforme " Mon compte formation " et n'établit ni la part de son chiffre d'affaires réalisée grâce à cette plateforme au cours des dernières années, ni être dans l'incapacité de développer son activité de formation en dehors de celle-ci. Or il incombe au requérant qui saisit le juge des référés de justifier de l'urgence de sa situation par la production de toutes pièces nécessaires. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société AMG Formations est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMG Formations.
Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et de consignations.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2508678 2Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2508678_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel