TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508696_20260402
- Date
- 2 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Enfin, l’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du (…) 3° (…) du I [de l'article L. 241-6] (…) peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire (pôle social). Il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 2 avril 2026. La vice-présidente du tribunal, S. Encontre La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 avril 2026. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2508696_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508696_20260402