TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508698_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me de Capua, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a rejeté la contestation formée contre la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 6 janvier 2025, ainsi que cette SATD ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. (…) ». Il résulte de l’instruction que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pécuniaire, dans le cadre d’une « procédure pénale », prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 février 2013. En vue d’assurer le recouvrement de cette créance, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a réalisé, le 6 janvier 2025, une saisie administrative à tiers détenteur. Or, alors que les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales n’autorisent que la contestation de la régularité en la forme d’un tel acte, le recours contre le rejet d’une telle contestation doit être présenté devant le juge de l’exécution, juge judiciaire. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rennes, le 14 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2508698_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel