TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508701_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 mai et 2 juin 2025, M. B... A... forme opposition à la contrainte émise par France Travail le 25 avril 2025 lui réclamant le paiement de la somme totale de 3 673,61 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…). / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». 4. En dépit de la demande de régularisation mise à disposition de M. A... au moyen de l’application « Télérecours Citoyens » le 21 mai 2025, dont il a accusé réception le même jour et à laquelle il a répondu par la production de nouvelles pièces, les pièces jointes à l’appui de sa requête n’ont pas été envoyées dans des fichiers distincts. Par suite, la requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois imparti, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 12 mars 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2508701_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel