TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508704_20250804
- Date
- 4 août 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. B A demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre à la préfecture du Cantal de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 327 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1° Aux termes de l'article L. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Selon l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, précédemment retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, a, par un arrêté du préfet du Cantal du 13 juillet 2025, notifié le même jour, été assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Aurillac, dans le département du Cantal et dans le ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a ainsi lieu, pour l'application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au préfet du Cantal et à M. B A. Fait à Lyon, le 4 août 2025. Le magistrat désigné, C. Bertolo La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2508704_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel