TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508706_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à l’administration de communiquer immédiatement la décision fondant la rétention de son véhicule Ford Fiesta immatriculée FT-764-AK ; 2°) ou, à défaut d’ordonner la levée immédiate de la mesure et l’autorisation de sortie de son véhicule de la fourrière, au besoin sous astreinte. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. (…) L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure ». 3. Il résulte des dispositions des articles L. 325-1 et suivants du code de la route et R. 325-1 et suivants du même code que les décisions d’immobilisation d’un véhicule consécutives à la constatation d’infractions au code de la route, comme celle refusant de lever cette immobilisation, se rattachent à des opérations de police judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de communiquer immédiatement la décision fondant la rétention de son véhicule ou, à défaut, que soit ordonnée la levée immédiate de la mesure et l’autorisation de sortie de son véhicule de la fourrière ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.B...m est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...m. Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2508706_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA