TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508708_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, la SAS Netexted (marque Zedental) demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle l’agence nationale du développement professionnel continu a procédé au retrait des actions de développement professionnel continu n° 99762325016 « Travaux pratiques : intégration de l’endodontie dans sa pratique quotidienne » et n° 99762325022 « Travaux pratiques : restaurations directes et adhésives » ; 2°) d’enjoindre à l’agence nationale du développement professionnel continu de procéder à un réexamen complet, contradictoire et loyal de ces deux actions avec la commission scientifique indépendante dans un dialogue pédagogique authentique ; 3°) de mettre à la charge de l’agence nationale du développement professionnel continu une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. La requête de la SAS Netexted a été signée par M. B... A..., se présentant comme le responsable scientifique de cette société, lequel n’a pas justifié de sa qualité pour agir. Par courrier daté du 21 mai 2021, adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyens », l’intéressé a été invité à régulariser la requête en justifiant de sa qualité pour agir au nom de la SAS Netexted dans le délai d’un mois. En dépit de cette demande de régularisation, M. B... A... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, justifié de la qualité pour représenter la personne morale au nom de laquelle la requête est présentée. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Netexted est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Netexted. Fait à Cergy, le 23 mars 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2508708_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel