TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508713_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2025, Mme A... épouse B... C... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision en date du 22 octobre 2024 par laquelle l’agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes lui réclame un trop perçu de 72 841.52 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ou subsidiairement la réduction de la dette contestée ; 2°) de constater l’irrégularité de la créance réclamée par France Travail ; 3°) d’ordonner la communication du relevé détaillé des sommes retenues et du calcul du solde restant dû ; 4°) la restitution des sommes prélevées illégalement et de suspendre toute mesure de recouvrement forcé dans l’attente de la décision à intervenir ; 5°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, France Travail conclut au rejet de la requête pour incompétence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé. Le litige soumis au tribunal par Mme A... épouse B... est relatif à ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Dès lors, ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A... épouse B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient par suite à Mme Mme A... épouse B... C... de saisir, si elle s’y croit fondée, la juridiction compétente de l’ordre judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... épouse B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... épouse B... C... et à France travail Auvergne-Rhone-Alpes. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2508713_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel