TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508714_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 mai 2025, 2 juin 2025 et 6 août 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif aux cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un bien immobilier situé au 20 rue Camille St Saens à Rueil-Malmaison (92). Elle soutient que sa sœur réside dans ce logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives (…) / Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder une remise gracieuse d’un impôt établi conformément à la loi ou des pénalités ou intérêts de retard correspondants. 3. Dans sa requête, Mme B... sollicite « une remise gracieuse » de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires qui lui a été assignée au titre de l’année 2024 à raison d’un bien immobilier situé au 20 rue Camille St Saens à Rueil-Malmaison (92). Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions présentées à ce titre sont manifestement irrecevables. 4. En second lieu, à supposer que Mme B... ait entendu former une demande en décharge de ses cotisations de taxe d’habitation, la requérante soutient à la fois que le bien en litige est le siège social de son entreprise et le logement de sa sœur. Ce faisant, la requérante ne conteste pas, ainsi que relevé par le service, qu'elle en avait, à un titre ou un autre, la jouissance. Elle ne conteste pas davantage que sa résidence principale était, en 2024, située en Allemagne. Dans ces conditions, son moyen, au demeurant exposé confusément, n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2508714_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel