TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508714_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande présentée le 12 juillet 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner l’Etat aux frais de justice conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir qu’un certificat de résidence algérien valable du 5 décembre 2025 au 4 décembre 2035 a été délivré à M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (…). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré une carte de résident, valable du 5 décembre 2025 au 4 décembre 2035, à M. A.... Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2508714_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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