TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508719_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 6 novembre 2024 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, l'arrêté en cause le privant en totalité de sa rémunération et de l'aide au retour à l'emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * il a répondu aux mises en demeure et justifié de son absence ; * cette justification est valable et l'abandon de poste n'est pas établi * la décision est fondée sur des circonstances qui ne peuvent justifier la procédure entreprise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur stagiaire affecté au lycée Jean Lurçat à Martigues depuis le 1er septembre 2024 a fait l'objet d'une décision de radiation des cadres pour abandon de poste le 6 novembre 2024. Il en demande la suspension. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B, qui n'a été en fonctions que 2 mois, demande la suspension d'une décision ancienne de plus de 8 mois, et ne produit aucun document de nature à établir ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, en l'absence de démonstration d'une urgence, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au recteur de l'académie Aix-Marseille Fait à Marseille, le 22 juillet 2025 Le juge des référés, signé F. Salvage La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2508719
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508719_20250722
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2508719_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel