TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508721_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2500739 du 20 mai 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Bastia a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 14 mai 2025, M. B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » 3. M. B... saisit le tribunal en se bornant à produire la décision de l’autorité consulaire française à Oran, une ordonnance médicale ainsi qu’une promesse d’embauche, sans assortir ces éléments d’une quelconque demande ou argumentation susceptible d’être examinée par le tribunal. A la date d’expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à compter de la date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 10 octobre 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508721_20251010
TA062 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2508721_20251010
Données disponibles
- Texte intégral