TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508725_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la société JG Taxis / ACM saisit le tribunal à la suite de la conclusion, le 27 octobre 2025, d’une convention avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne en lien avec son activité de prise en charge des transports de malades. Vu les autres pièces du dossier, et notamment l’acte attaqué, enregistré le 9 janvier 2026, produit à la suite d’une demande de régularisation adressée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. A... B... pour exercer les attributions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, (…), lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (...) ». 3. L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Nantes : (…) Mayenne (…) ». 4. Aux termes de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale : « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. (…). / (…) / Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. (…) / L'entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l'organisme local d'assurance maladie. A défaut, les sanctions prévues à l'article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5. / La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. (…) ». 5. Le litige dont la société requérante saisit le tribunal administratif est relatif à la convention conclue entre une société exploitant une activité de taxi et une caisse primaire d’assurance maladie et conforme à la convention-cadre nationale, à laquelle est annexée la convention type, approuvée par l’arrêté interministériel du 29 juillet 2025 pris sur le fondement de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. Ce litige est ainsi relatif à la législation régissant l’activité professionnelle de conducteur de taxi dans le domaine particulier du transport de malades pris en charge par l’assurance maladie. Le siège de la société requérante est situé dans le département de la Mayenne et, d’ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie ayant conclu la convention en litige est celle de ce même département. 6. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est le tribunal administratif de Nantes. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête à cette dernière juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société JG Taxis / ACM est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JG Taxis / ACM et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Rennes, le 19 janvier 2026. Le président de la 4ème chambre signé D. B...
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2508725_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA