TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508728_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme C... D... et Mme A... D..., demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Rochechinard a délivré un permis de construire à Mme E... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Mmes D... demandent l’annulation du permis de construire délivré à Mme B... par le maire de la commune de Rochechinard. Elles soutiennent que cet arrêté du 17 juin 2025 est entaché de vices de procédure, d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il méconnaît des règles d’urbanisme et provoque un trouble anormal du voisinage. Elles n'invoquent toutefois de leurs moyens la méconnaissance d'aucun texte ou principe et ne les assortissent ainsi pas des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. L’ensemble de ces moyens étant irrecevable, la requête de Mmes D... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... et à Mme A... D.... Fait à Grenoble le 6 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2508728_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel