TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508730_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de valoriser les droits qu'il avait acquis au titre de son compte-épargne temps, et de régulariser ses congés annuels ; 2°) d'enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder, dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, à la conversion de ses trente-six jours de compte épargne-temps en points au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique sans exiger de délibération locale préalable, et de régulariser ses droits à congés annuels en prenant en compte les jours non pris durant son arrêt maladie consécutif à son accident de service ; 3°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'indemniser du préjudice qu'il a subi ; 4°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il n'appartient pas au juge des référés statuant en application des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l'annulation de décisions administratives. Les conclusions de M. A en ce sens sont donc irrecevables. De même, et s'agissant des conclusions indemnitaires, il n'appartient pas non plus au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de condamner une administration à indemniser un préjudice 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 31 juillet 2025 Le juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2508730
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2508730_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel