TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508735_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme B..., représentée par Me Miran, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et à défaut, de réexaminer sa situation et d’adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’état à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2025, Mme B..., par son conseil, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. Mme B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la préfète de l'Isère la somme demandée par la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La demande présentée par Mme B... sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2508735_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel