TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508741_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les procès-verbaux qui mentionnent des infractions au code de la route ayant conduit à un retrait de points du capital de points de son permis de conduire et de les lui restituer. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions dès lors qu'il a vendu son véhicule le 9 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur des infractions commises au code de la route. 3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives à une contravention relèvent de la compétence du juge judiciaire, en l'espèce l'officier du ministère public près le tribunal de police comme il est mentionné sur les avis de contravention. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 mai 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2508741_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel