TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508742_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Isère le 14 novembre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 6809,82 euros correspondant à des indus de rémunération, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation formée contre ce titre de perception le 2 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouveau calcul du montant des indus à récupérer, avec une réduction de 500 euros en raison de la carence fautive de l'administration ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Haute-Savoie ; ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B exerçait, jusqu'à sa démission, les fonctions de gestionnaire du contentieux contraventionnel à la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Savoie à Annecy. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme B au tribunal administratif de Grenoble territorialement compétent, nonobstant les mentions erronées sur les voies et délais de recours figurant sur le courrier d'accusé de réception de l'opposition à exécution formée le 2 janvier 2025. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 25 juillet 2025. La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2508742_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel