TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508743_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A C, représenté par Me Yao, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire ainsi que quatre décisions de retrait de points qu'elle vise. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, car il est chauffeur de VTC depuis plusieurs années et que la détention du permis est indispensable à l'exercice de sa profession ; il s'agit de son unique source de revenus ; il ne pourra pas honorer ses charges et subvenir aux besoins de sa famille ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; il a effectué un stage dont il y a lieu de tenir compte, la décision attaquée ne lui ayant pas été notifiée ; il n'a pas reçu l'information requise préalablement aux retraits de points ; il n'a pas payé les amendes forfaitaires majorées ; la réalité des infractions n'est pas établie. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 28 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de 4 points après une infraction commise le 25 janvier 2024 et a constaté l'invalidité de son permis de conduire et celle des 18 décisions portant retrait de points rappelées dans cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A C fait valoir que l'exécution de la décision d'invalidation de son permis de conduire et celle des décisions de retrait de points qu'elle récapitule préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est chauffeur de VTC. Il n'apporte toutefois aucune précision quant à sa situation familiale et financière, et notamment quant aux revenus éventuels des autres membres de son foyer et à l'importance des revenus qu'il tire de son activité de chauffeur de VTC. Or il incombe au requérant qui saisit le juge des référés de justifier de l'urgence de sa situation par la production de toutes pièces nécessaires. Au surplus, il résulte de l'instruction que M. A C s'est vu reprocher, depuis 2014, la commission de 12 infractions au code de la route et que le solde des points de son permis de conduire est nul malgré la réalisation de deux stages de sensibilisation à la sécurité routière en 2020 et 2024. Le caractère répété des infractions ainsi relevées témoigne d'une méconnaissance des règles de sécurité routière d'autant plus problématique eu égard à sa profession. Il résulte de ce qui précède, eu égard à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte de l'intérêt public et en particulier des exigences liées à la protection de la sécurité routière, que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A C en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Versailles, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, Signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508743
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2508743_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel