TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508761_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. D... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. M. C..., ressortissant algérien né le 9 février 1995 à Alger (Algérie), désormais libéré de rétention administrative, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2025 fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement prise à son encontre. 3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A... B..., adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du Nord du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre la décision portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, si M. C... soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. C... n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C... en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C.... Fait à Lille, le 05 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2508761_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel