TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2508763_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 la reclassant au premier échelon du grade d'agrégé de classe normale et la décision du 30 janvier 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de prendre un nouvel arrêté tenant compte de la durée de sa carrière d'agent titulaire de la fonction publique avant son intégration au grade de professeur agrégé de classe normale au 1er septembre 2024, de son ancienneté cumulée au sein du grade de professeur agrégé de classe normale à la date de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de rétablir sa rémunération et de lui verser les sommes dues au titre des arriérés de traitement depuis le 1er septembre 2024 ; 3°) de condamner la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Poitiers : Charente-Maritime ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, professeure agrégée de classe normale affectée au lycée Saint-Exupéry à La Rochelle (Charente-Maritime), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 la reclassant au premier échelon du grade d'agrégé de classe normale et la décision du 30 janvier 2025 rejetant son recours gracieux. Le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Poitiers dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Paris, le 7 avril 2025. La vice-présidente de la 5ème section, Signé S. AUBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2508763_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel