TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508765_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Flaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’une décision explicite de refus a été prise le 12 août 2025, se substituant à la décision implicite de rejet née le 14 mai 2025 et qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est fondé. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire du 9 février 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 18 mars 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2508765_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel